Alors que l’assuré était en train de tondre sa pelouse avec sa tondeuse autoportée, cette dernière a pris feu. Les étincelles ont provoqué l’incendie du jardin voisin.
Le sinistre a été déclaré. Le voisin, ayant souscrit un contrat multirisques habitation, a été indemnisé par son assureur au titre de la garantie incendie. Cet assureur s’est adressé à Lyanne afin d’exercer un recours à l’encontre de l’assureur du propriétaire de la tondeuse.
Notre service juridique s’est posé la question de savoir sur quel fondement doit reposer le recours. Deux régimes de responsabilité s’opposent : la responsabilité relative aux dommages résultant directement d’un incendie et la loi Badinter du 5 juillet 1985.
Pour que la loi Badinter puisse s’appliquer, plusieurs conditions doivent être remplies.
Tout d’abord, s’agissant de la notion de véhicule terrestre à moteur, la jurisprudence considère qu’une tondeuse autoportée en fait partie et qu’elle est, en vertu de la loi Badinter, soumise à l’obligation d’assurance (Cass. civ. 2e, 24 juin 2004, n°02-20.208).
Pour ce qui est de l’accident de circulation, celle-ci doit être entendue largement. En effet, l’accident peut se produire tant dans un lieu public que privé. Aussi, depuis trois arrêts (Cass. civ. 2e, 25 novembre 1995, n°94-61.046, n° 93-21.221 et n° 94-10.054), la Cour de cassation a jugé que la loi Badinter doit s’appliquer aux dommages provenant de la communication de l'incendie d'un véhicule terrestre à moteur, qu’il soit en mouvement ou en stationnement. En l’espèce, alors que le propriétaire de la tondeuse était en train de l’utiliser dans un lieu privé, son jardin.
Enfin, il faut que le véhicule terrestre à moteur soit impliqué dans l’accident. Dans ce dossier, l’implication de la tondeuse dans l’incendie ne fait aucun doute.
L’assureur du voisin est, de fait, fondé à exercer un recours en application de l’article 1er de la loi Badinter et non de l’article 1242 alinéa 2 du Code civil qui dispose que : “Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.”. En effet, le régime spécial de la loi Badinter prime sur l’article 1242 alinéa 2 du Code civil.
L’assureur multirisques habitation a été remboursé des 5.300 euros versés à son assuré au titre de sa garantie incendie.
Les assureurs doivent exercer leur recours tout en s’interrogeant sur le fondement de celui-ci. Un fondement juridique en adéquation avec les faits garantit les chances de succès du recours.