Lors d’une compétition, un cycliste circulait de nuit sur la chaussée. Il a dérapé et est tombé. Sa chute a été causée par les gravillons non signalés, rendant la chaussée glissante. Un préjudice corporel a été sollicité et la réparation des dommages au vélo.
L’assureur multirisques habitation, sur le fondement de la garantie défense-recours, a souhaité exercer un recours contre l’assureur de la commune pour obtenir l’indemnisation des préjudices de son assuré.
Le service juridique de Lyanne s’est demandé si les gravillons non signalés, alors qu’une compétition était organisée, pouvaient être considérés comme un défaut d’entretien normal de la voirie communale.
En matière de responsabilité administrative, lorsqu’un sinistre est subi par un usager, cela entraîne une présomption simple de responsabilité à l’encontre de la commune. Il sera possible, pour celle-ci, d’en inverser la charge de la preuve en démontrant qu’un entretien de la voirie avait été réalisé récemment.
La Cour administrative d’appel de Lyon a pu considérer que : “la présence non signalée d'une couche de graviers [...] constitue un défaut d'entretien normal de nature à engager l'entière responsabilité de [...] de son assureur (...)” (CAA Lyon, 8 novembre 2019, n°18LY01020).
En l’espèce, le cycliste a glissé à cause de graviers présents sur la chaussée et non signalés. En effet, les graviers sont un facteur aggravant de chute. L’imprudence du cycliste ne pouvait pas être caractérisée puisque celui-ci circulait la nuit. La commune était donc pleinement responsable du dommage subi.
Par conséquent, l’assureur a pu exercer son recours contre l’assureur de la commune sur le fondement du défaut d’entretien normal de la voirie.
Notre courrier de recours, accompagné d’un argumentaire juridique, a permis à l’assureur du cycliste de faire aboutir son recours pour la somme de 1.800 euros. L’aboutissement de ce recours a été rapide puisque l’indemnité a été récupérée sous 15 jours.