Un automobiliste a été percuté à une intersection par une moto venant de sa gauche. Il s’avère qu’il existait, à l’encontre de cet automobiliste, une obligation de céder le passage.
Néanmoins, le panneau “cédez le passage” était inversé par rapport au sens normal de circulation et ne pouvait pas être visible par l’automobiliste. Aucun autre signe n’aurait pu alerter l’automobiliste, comme un marquage au sol par exemple.
L’assureur de l’automobiliste a indemnisé les dommages matériels du véhicule venant de la gauche. Il s’est ensuite demandé si un recours contre la commune était envisageable.
Les circonstances du sinistre permettent-elles de caractériser l’existence d’un défaut d’entretien normal ?
Il est possible de rapprocher ces faits à ceux d’une décision rendue par le Conseil d’Etat.
Dans cette décision, un automobiliste ne s’était pas aperçu d’un panneau de signalisation en raison de la présence trop importante d’arbres. Le Conseil d’Etat a jugé que la commune était entièrement responsable dès lors qu’il n’existait aucune autre signalisation, notamment au sol (Conseil d’Etat, 9 février 2000, n°157562).
Dans ce dossier, il est apparu que le marquage au sol était inexistant et que le panneau n’était pas visible. Selon les juges, la commune peut être responsable de dommages ayant eu pour origine l’effacement du marquage au sol ou une mauvaise visibilité des panneaux de signalisation. Dès lors, aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre de l’automobiliste. La commune a été déclarée responsable de l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident.
Par conséquent, l’assureur de l’automobiliste était fondé à exercer un recours contre l’assureur de la commune du fait de la signalisation défectueuse.
Le remboursement de l’assureur automobile par l’assureur de la commune a été effectué alors même que le sinistre s’était produit 2 ans auparavant. La prescription étant de quatre ans en matière administrative, Lyanne a pu faire aboutir un recours qui avait été clôturé chez l’assureur.