Un automobiliste a été percuté à une intersection par un véhicule venant à sa gauche. L’automobiliste a déclaré avoir traversé l’intersection alors que les feux étaient allumés au vert.
Les expertises ont révélé que les feux de signalisation étaient déréglés. La responsabilité de ce conducteur a été reconnue dans l’accident.
L’assureur automobile, après avoir indemnisé l’assureur du véhicule venant de la gauche, a souhaité exercer un recours contre l’assureur de la commune pour défaut d’entretien normal de la voirie.
Les faits du dossier sont-ils constitutifs d’un défaut d’entretien normal de la voirie communale ? L’accident a été causé en raison du dérèglement du système de signalisation automatique.
La présomption de responsabilité de la commune étant le principe, il lui appartient de prouver un entretien normal de la voirie pour s’exonérer de ladite responsabilité.
En l’espèce, la responsabilité de la commune ne fait aucun doute en ce que l’automobiliste a traversé l’intersection alors que les feux de signalisation étaient au vert. Il y a donc bien un défaut d’entretien normal de la voirie communale.
Néanmoins, il apparaît que l’automobiliste aurait dû être vigilant en traversant l’intersection : celui-ci ne s’est pas assuré qu’aucun autre véhicule ne circulait également à cette intersection. Le Conseil d’Etat a pu considérer que la responsabilité de l’automobiliste devait aussi être engagée pour moitié en raison de son imprudence (Conseil d’Etat, 25 juillet 1980, n°18695).
Par conséquent, l’assureur de l’automobiliste ne pouvait exercer son recours contre l’assureur de la commune que pour la moitié des sommes versées.
Une recherche jurisprudentielle a permis d’établir que, dans une telle hypothèse, la responsabilité de la commune ne pouvait être recherchée que pour la moitié. Un recours a tout de même été initié pour une partie des dommages et une somme a pu être récupérée au profit de l’assureur automobile.