Un motard a fait changer les pneus de son véhicule chez un garagiste. Il récupère sa moto et 300 mètres après être sorti du garage, sa roue arrière droite se désolidarise du véhicule. D’importants dommages ont été constatés à l’arrière droit du véhicule ainsi que des dommages corporels.
L’assureur, après avoir pris en charge le sinistre subi par son assuré, s’est adressé à Lyanne afin de savoir comment exercer son recours.
Le dommage résulte d’une inexécution contractuelle. En effet, l’assuré avait confié son véhicule au garagiste afin que celui-ci remplace les pneus. Un contrat d’entreprise a alors été conclu entre le motard et le garagiste.
Pour exercer ce recours, il est essentiel pour l’assureur de se fonder sur l’article 1231-1 du Code civil portant sur la réparation du préjudice résultant d’une inexécution contractuelle.
Pèse sur les garagistes une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage (Cass. civ. 1e, 3 octobre 2018, n°16-21.241).
En l’espèce, les pneus avant venaient d’être remplacés lorsque le dommage s’est produit et le garagiste était le seul à être intervenu sur les roues. Son obligation de résultat n’étant pas remplie, la faute et le lien de causalité entre celle-ci et le dommage sont présumés.
Pour que le dommage ne lui soit pas imputé, le garagiste devra prouver une absence de lien de causalité entre les prestations effectuées et le dommage subi par la victime. Dans ce dossier, le garagiste n’a pas pu apporter cette preuve étant donné que le véhicule venait seulement de quitter son garage lorsque le dommage s’est réalisé.
La faute étant présumée en matière d’inexécution de l’obligation de résultat, les chances de succès des recours à l’encontre de l’assureur de responsabilité civile du garagiste sont élevées.