Alors qu’un piéton circulait dans une rue vers 22 heures, celui-ci est tombé dans un regard destiné à l'écoulement des eaux. Sa chute lui a engendré une fracture du tibia.
Lors d’une expertise, il a été constaté que ce regard ne se situait pas sur le chemin normalement emprunté par les piétons.
Après avoir indemnisé son assuré, l’assureur a souhaité exercer un recours contre l’assureur de la commune afin d’obtenir un remboursement.
Le service juridique s’est questionné quant à l’existence, au regard des faits, d’un défaut d’entretien normal de la voirie par la commune. En effet, c’est en circulant sur une voie communale que le piéton est tombé dans le regard.
Il s’agit d’un cas de responsabilité administrative. Dans ce domaine, il existe une présomption simple de responsabilité à l’encontre de la commune. Cette dernière pourra s’exonérer de sa responsabilité en prouvant un entretien normal de la voirie.
L’assureur de la commune a déclaré que le piéton avait fait preuve d’imprudence en ne marchant pas sur le chemin habituellement emprunté par les piétons. Cette faute était de nature à réduire son indemnisation et la moitié du préjudice a été réglé.
Néanmoins, il apparaît que le regard d’évacuation des eaux était en travaux, que la grille avait été enlevée et qu’aucune signalisation n’avait été mise en place pour signaler ce danger évident.
Or, en l’absence de signalisation des travaux, ce regard d’évacuation des eaux était constitutif d’un défaut d’entretien normal de la voirie. L’assureur du piéton a pu être remboursé à hauteur de l’intégralité de la somme versée et non à hauteur de 50 %.
C’est en analysant les éléments du dossier que le service juridique Lyanne s’est aperçu que la commune ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité en soulevant l’imprudence de la victime, au regard de l’importance du défaut d’entretien normal de la voirie communale.