En sortant d’un parking privé, après avoir payé, la barrière automatique de ce parking est retombée sur le véhicule de l’assuré, endommageant le pare-brise ainsi que le capot. Une expertise a été réalisée : il s’avère que le dommage est dû à un défaut électronique interne.
L’assureur automobile de l’automobiliste a pris en charge le sinistre de son assuré. Il souhaitait ensuite obtenir le remboursement des sommes versées.
L’automobiliste avait conclu un contrat avec la société de gestion du parking puisqu’il avait réglé un montant de 10 euros afin d’y faire stationner son véhicule. Le recours sera donc fondé sur la responsabilité contractuelle du fait du défaut électronique interne de la barrière automatique, soit sur l’article 1231-1 du Code civil. La faute de la société est caractérisée. Il en va de même s’agissant du dommage ainsi que du lien de causalité entre ce dommage et la faute. Par conséquent, le recours de l’assureur automobile contre l’assureur de responsabilité civile de l’entreprise pourra aboutir.
Une exonération peut avoir lieu dès lors que la force majeure est prouvée. L’article 1218 du Code civil dispose que : “Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.”. Dans ce dossier, les trois éléments constitutifs de la force majeure n’étaient pas rapportés puisque le sinistre était prévisible et pouvait être évité, que ce soit lors de l’installation de la barrière ou par une vérification du dispositif automatique.
Les assureurs doivent vérifier que leur recours ne s’exerce pas cumulativement sur le fondement des articles 1231-1 et 1242 du Code civil, en raison du principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle. En effet, en cas d’inexécution contractuelle, leur recours se rattachera exclusivement à la responsabilité contractuelle (Cass. civ. 1re, 28 juin 2012, n°10-28.492).