Le portail de l’assuré a été vandalisé en janvier 2021 et ce dernier a réparé provisoirement son portail.
En mars 2023, l’assuré a déclaré le sinistre en expliquant que son portail continuait de se dégrader depuis le sinistre.
Le service gestion a refusé d’intervenir dans la prise en charge des dommages en invoquant la prescription biennale.
En l’absence d’explication complémentaire, l’assuré a formulé une réclamation.
L’analyse de la réclamation a été confiée à nos services.
Nous avons constaté que le sinistre datait de janvier 2021 et qu’il n’avait jamais été déclaré avant mars 2023. Dès lors, la prescription biennale était bien acquise.
En application de la prescription biennale prévue à l’article L.114-1 du Code des assurances, l’assureur n’est pas tenu d’intervenir dans la prise en charge des dommages après l’expiration du délai de deux ans à compter du sinistre. Précisons dans ce cas qu’il n’y a pas eu d’interruption de cette prescription conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances (pas d’expertise, pas de lettre recommandée…).
Nous avons apporté une réponse détaillée à l’assuré en expliquant la notion de prescription biennale.
En effet, il s’agit d’une notion complexe. Nous avons indiqué à l’assuré qu’à l’issue d’un délai de deux ans à compter du sinistre, plus aucune action ne pouvait être intentée. De ce fait, l’assureur était en droit de refuser d’intervenir dans la prise en charge du sinistre.
Sensible à la situation de l’assuré, nous avons rédigé une réponse pédagogique et empathique formulée en des termes simples, ce qui a permis à l’assuré de mieux comprendre le refus de prise en charge opposé par l’assureur.